Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/03/2004En vigueur depuis le 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R762-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion .

Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.