Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/1997 au 28/03/2001En vigueur du 31 décembre 1997 au 28 mars 2001

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Article D162-2-3

Version en vigueur du 31/12/1997 au 28/03/2001Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 28 mars 2001

Création Décret n°97-1275 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 31 décembre 1997 et rectificatif JORF 4 avril 1998

I. - Le Comité économique du médicament, institué par l'article L. 162-17-3, est composé des membres suivants :

1° Un président et un vice-président nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

5° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;

6° Un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie, désigné conjointement par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les directeurs d'administration centrale ne peuvent se faire représenter que par des membres de leur service occupant des fonctions au moins égales à celles de sous-directeur. Le représentant des organismes nationaux d'assurance maladie doit occuper des fonctions au moins égales à celles de directeur adjoint.

II. - En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la recherche ou un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises aux travaux du comité, avec voix consultative.