Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article L932-11

Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

Créé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties. Elle doit être mentionnée sur le bulletin d'adhésion ou dans le contrat, où il doit, en outre, être indiqué que la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.