Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/04/1997 au 18/10/2005En vigueur du 11 avril 1997 au 18 octobre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-41

Version en vigueur du 22/03/1997 au 20/03/2003Version en vigueur du 22 mars 1997 au 20 mars 2003

Modifié par Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 6 () JORF 22 mars 1997

Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.