Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017En vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R612-9

Version en vigueur du 09/03/1995 au 28/01/2006Version en vigueur du 09 mars 1995 au 28 janvier 2006

Modifié par Décret n°95-247 du 2 mars 1995 - art. 2 () JORF 9 mars 1995

Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte de la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois . La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 614-5 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

Pour le recouvrement de l'indu mentionné à l'article L. 133-4, la mise en demeure est adressée au professionnel de santé par la caisse mutuelle régionale selon les modalités prévues au présent article. Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, le délai de trente jours se compte à partir de la date limite de paiement indiquée dans l'avis de recouvrement de l'indu qui est notifié au professionnel de santé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure prévue au présent alinéa ne peut concerner que les indus dont les avis de recouvrement ont été notifiés dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.