Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/02/1997 au 01/07/2000En vigueur du 01 février 1997 au 01 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R531-9

Version en vigueur du 01/02/1997 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 février 1997 au 01 juillet 2000

Modifié par Décret n°97-83 du 30 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel.

Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.

Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.