Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.