Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/05/2003Abrogé depuis le 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D582-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987

Abrogé par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 8 (V) JORF 29 mars en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les subventions accordées en application de l'article L. 582-1 sont attribuées après mise en concurrence des établissements de crédit portant sur le taux d'intérêt mis à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et des caisses centrales de la mutualité sociale agricole.