Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/07/1987 au 31/12/2003En vigueur du 09 juillet 1987 au 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D651-8

Version en vigueur du 01/01/2000 au 03/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 03 mars 2004

Modifié par Décret n°99-755 du 1 septembre 1999 - art. 8 () JORF 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Pour les sociétés et entreprises mentionnées à l'article L. 651-1, la déclaration prévue à l'article L. 651-5 doit être faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.

Cet imprimé est fourni aux sociétés et entreprises assujetties par l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité à l'initiative de celui-ci ou, le cas échéant, à la demande de la société ou de l'entreprise assujettie. Il doit être retourné à l'organisme chargé du recouvrement quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société ou de l'entreprise, ou le motif d'exonération invoqué par elle, le 15 avril au plus tard , dûment rempli, daté et signé par le représentant légal ou son mandataire, et accompagné, s'il y lieu, du premier versement prévu à l'article D. 651-9.