Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/08/1999En vigueur depuis le 06 août 1999

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Article R931-3-15

Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions d'administrateur, un président et un vice-président obligatoirement choisis parmi des administrateurs appartenant à des collèges différents.

Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président et du vice-président. Toute disposition contraire au présent article est réputée non écrite.

Le président ou, à défaut, le vice-président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions.