Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/08/2003 au 17/06/2016En vigueur du 02 août 2003 au 17 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R741-25

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

En cas d'insuffisance de ressources de l'assuré ou du débiteur prévu à l'article L. 741-7, ses cotisations d'assurance personnelle ou la part de ces cotisations dont il reste personnellement redevable sont prises en charge en tout ou partie par l'aide sociale dans les conditions fixées par le titre III et le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.

Les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer aux collectivités publiques auxquelles sont imputées les dépenses d'aide médicale, sur leur demande, les informations dont ils disposent concernant les ressources du demandeur.

La décision d'admission est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. Tout recours est notifié à cette caisse qui surseoit à l'affiliation de l'intéressé, si celui-ci le demande, jusqu'à décision de la juridiction compétente.

La décision d'admission est soumise à révision périodique.