Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/10/2006 au 14/12/2019En vigueur du 06 octobre 2006 au 14 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-9

Version en vigueur du 01/07/1995 au 11/06/2000Version en vigueur du 01 juillet 1995 au 11 juin 2000

Modifié par Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

Les cotisations supplémentaires mentionnées à l'article L. 612-13 sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour les cotisations de base.

Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.

Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.



[*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.
D612-11 : date d'effet.*]