Code de la sécurité sociale

En vigueur du 14/09/1996 au 16/12/2005En vigueur du 14 septembre 1996 au 16 décembre 2005

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Article R931-10-16

Version en vigueur du 14/09/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 14 septembre 1996 au 16 décembre 2005

Création Décret n°96-800 du 9 septembre 1996 - art. 3 () JORF 14 septembre 1996

La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.

L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.

La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.

La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.