Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/04/2000 au 04/10/2003En vigueur du 09 avril 2000 au 04 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R413-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 2013

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas prévu à l'article L. 413-2, le président du tribunal de grande instance constate dans son ordonnance, par référence aux dispositions du présent livre, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le lien de cause à effet existant entre celui-ci et l'incapacité permanente ou le décès de la victime et fixe, s'il y a lieu, le taux de cette incapacité.

Il constate, le cas échéant, le droit de la victime à la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue au troisième alinéa de l'article L. 434-2.

En outre, dans le cas prévu à l'article L. 413-3, le président du tribunal de grande instance fixe, par la même ordonnance, le droit de la victime à l'appareillage.

Par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-2, l'allocation prévue audit article ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.