Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2001En vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D231-6

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2001

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.

Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.