Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/10/1999 au 01/01/2002En vigueur du 24 octobre 1999 au 01 janvier 2002

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Article R135-4

Version en vigueur du 24/10/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 24 octobre 1999 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget du fonds de solidarité vieillesse et le budget annexe du fonds de réserve prévu à l'article R. 135-18 ;

2° D'approuver le rapport annuel d'activité et le compte financier du fonds de solidarité vieillesse qui intègre le compte rendu financier spécifique du budget annexe du fonds de réserve ;

3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;

4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;

5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

6° D'accepter les dons et legs.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.