Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/2010 au 02/07/2012En vigueur du 11 juillet 2010 au 02 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R932-1-7

Version en vigueur depuis le 06/08/1999Version en vigueur depuis le 06 août 1999

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 10 () JORF 6 août 1999

Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 organisent l'examen annuel, par la commission paritaire, des résultats techniques et financiers et, le cas échéant, d'action sociale du règlement ou du contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, celle-ci fournit et présente à ladite commission les comptes du règlement ou du contrat ainsi que le rapport prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.