Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017En vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L443-2

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.