Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 04/07/2020En vigueur depuis le 04 juillet 2020

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Article L758-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,25 F par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.