Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016En vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-24

Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Toute convention intervenant entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion, et l'un de ses dirigeants tel que défini au second alinéa de l'article R. 951-4-1 doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution ou l'union par personne interposée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une institution de prévoyance ou une union et toute personne morale, si l'un des dirigeants de l'institution ou de l'union est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale.