Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003En vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D241-9

Version en vigueur du 03/01/1998 au 12/06/2003Version en vigueur du 03 janvier 1998 au 12 juin 2003

Création Décret n°97-1330 du 31 décembre 1997 - art. 3 () JORF 3 janvier 1998

La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois.

Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur.