Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/06/2011En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-43

Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 18 () JORF 1er janvier 1999

Les fonctionnaires et personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-9 qui ont suivi les sessions de perfectionnement reçoivent une attestation de fin de stage délivrée par le directeur du centre.