Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/04/1997 au 01/07/2019En vigueur du 13 avril 1997 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R764-15

Version en vigueur du 13/04/1997 au 01/07/2019Version en vigueur du 13 avril 1997 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 7 () JORF 13 avril 1997

L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.