Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 05/08/2022Abrogé depuis le 05 août 2022

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Article D253-17-2

Version en vigueur du 22/03/1997 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 mars 1997 au 28 avril 2007

Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
Modifié par Décret n°97-266 du 18 mars 1997 - art. 2 () JORF 22 mars 1997

Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir.