Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/10/2014En vigueur du 01 mars 1994 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R431-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformément aux dispositions du présent titre, par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle la victime est affiliée.

Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.

Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-5, L. 443-2 et R. 443-2.