Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/01/1988 au 26/02/2010En vigueur du 06 janvier 1988 au 26 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L215-6

Version en vigueur du 06/01/1988 au 26/02/2010Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 26 février 2010

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Lorsque l'assuré n'opte pas pour le régime défini par les articles L. 357-1 et suivants du présent code, sa pension est liquidée par la caisse régionale de Strasbourg selon les règles du droit commun de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Le service des prestations est ensuite assuré par la caisse nationale d'assurance vieillesse.