Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/12/2025En vigueur depuis le 27 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-63

Version en vigueur du 06/01/1995 au 01/07/2025Version en vigueur du 06 janvier 1995 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°95-8 du 3 janvier 1995 - art. 6 () JORF 6 janvier 1995

Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du praticien hospitalier pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.

Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.