Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2014 au 17/03/2018En vigueur du 31 décembre 2014 au 17 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D814-28

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation spéciale vieillesse sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.

A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.