Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D242-6-12

Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 janvier 2012

Transféré par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Créé par Décret n°95-1109 du 16 octobre 1995 - art. 2 () JORF 17 octobre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-18 ;

2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-15.