Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/12/1998 au 01/01/2002En vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-7

Version en vigueur du 27/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 33 () JORF 27 décembre 1998

Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire.

La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.