Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/2008 au 01/01/2020En vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R214-15

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 septembre 2007

Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.

L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit, immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.



Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

Code de la sécurité sociale R214-25 : dispositions applicables aux scrutateurs.

Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.