Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D842-5

Version en vigueur du 02/12/1999 au 29/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 29 décembre 2002

Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.