Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 26/02/2010Abrogé depuis le 26 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-11

Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 et affectée au fonds de solidarité vieillesse est centralisée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et versée par cette dernière au fonds de solidarité vieillesse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.