Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2019En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R441-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 décembre 2019

Transféré par Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.

En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.