Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2011En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale des barreaux français doit constituer deux fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.

Lorsque le déficit d'un compte ne peut être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve de l'autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.

Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.

Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.