Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R214-21

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2007

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le vote par procuration est régi par les dispositions des articles L. 75, L. 76 et L. 77 ainsi que des articles R. 72, R. 72-1, R. 72-2, R. 73, R. 75, R. 76, R. 76-1, R. 77, R. 78, R. 79 et R. 80 du code électoral.

Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article R. 214-4.



Nota - Code de la sécurité sociale R214-60 : dispositions applicables au régime des marins de commerce et de la pêche maritime.

Nota : Les articles R214-1 à R214-68 du code de la sécurité sociale appliquaient les articles L214-1 à L214-15 du même code qui ont été abrogés par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996, art. 7-1 et 14-1. Ils sont donc devenus sans objet.