Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022En vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L715-1

Version en vigueur du 04/01/1992 au 19/12/2012Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 19 décembre 2012

Création Loi 91-1406 1991-12-31 art. 31 II JORF 4 janvier 1992

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés instituée par l'article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1.

Les opérations résultant de l'application de l'alinéa précédent font l'objet de comptes distincts.

La couverture des charges de prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application du premier alinéa est assurée par :

1° Les cotisations à la charge des salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à 7 de la loi du 22 juillet 1922 précitée ;

2° Une contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;

3° Une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport ;

4° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-1 ;

5° Une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.

Les contributions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées dans des conditions fixées par décret.

Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.



Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1992 art. 31 VI : les dispositions du présent article prennent effet à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1992.