Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1991 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1991 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-21

Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/08/2012Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 août 2012

Création Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 3 () JORF 6 août 1999

Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.