Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

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Article L143-2

Version en vigueur du 19/01/1994 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 18 janvier 2002

Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 80 I, II JORF 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 80 () JORF 19 janvier 1994

Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des tribunaux du contentieux de l'incapacité institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Ces tribunaux statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.

Ces tribunaux sont composés de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.