Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/1992 au 05/05/2007En vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-14

Version en vigueur du 28/03/1992 au 05/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1992 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 3 () JORF 28 mars 1992

Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.



*Nota : Code de la sécurité sociale D612-12 : Dispositions applicables aux cotisations versées directement à l'organisme conventionné.*