Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2009En vigueur depuis le 01 mars 2009

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Article R623-8

Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002

Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette délégation.

Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8° au 12° de l'article R. 623-2 et des opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui. Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours à compter de leur notification .