Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/03/2016 au 01/01/2022En vigueur du 19 mars 2016 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R437-1

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5, pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun.