Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/07/1996 au 01/05/2008En vigueur du 06 juillet 1996 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-12

Version en vigueur du 11/09/1996 au 05/05/2007Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes *compétence territoriale*.

Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :

1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;

2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;

3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;

4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;

5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article 1154-1 du code rural.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.