Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006En vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R611-67

Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une, les actifs, et l'autre, les retraités.

Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

Dans le cas d'élections au scrutin uninominal, les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, domicile et profession . Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance de siège, et porter la signature du remplaçant.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.