Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2018En vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-16

Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.



Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.