Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/06/2005En vigueur depuis le 30 juin 2005

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Article L382-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.

Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.