Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000En vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R741-16

Version en vigueur du 16/03/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1986 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret 86-508 1986-03-14 art. 2 JORF 16 mars 1986

Si la demande de prise en charge est présentée en même temps que la demande d'affiliation ou pendant le délai de refus fixé à l'article R. 741-3, il est sursis à statuer sur la demande d'affiliation.

Si la cotisation est totalement prise en charge, l'affiliation est prononcée d'office et prend effet à la date à compter de laquelle cette prise en charge est accordée.

Si la prise en charge est refusée ou si elle n'est que partielle, la caisse primaire d'assurance maladie informe l'intéressé de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception.

L'intéressé dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification pour refuser son affiliation.

L'affiliation prend effet, au choix du demandeur, soit par référence à la date de sa demande initiale, soit par référence à la date de confirmation de cette demande.

Dans ce cas, les cotisations arriérées doivent être acquittées au plus tard à la date de la prochaine échéance. Elles ne donnent pas lieu, jusqu'à cette date, à majoration de retard.

En outre, l'organisme chargé du recouvrement peut accorder à l'assuré un délai pour le versement des cotisations arriérées qui restent à sa charge.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge est faite par le débiteur prévu à l'article L. 741-7.