Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

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Article R642-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

2°) la fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;

3°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir des avantages de trésorerie aux sections professionnelles.