Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 26/07/2009Abrogé depuis le 26 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-28

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.