Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2016En vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R753-7

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 42 () JORF 17 juillet 1986

Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° du second alinéa de l'article R. 753-4-1.

Les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles R. 753-4-1 ou R. 753-5.